B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.65. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger la cuvette de rétention d’un réservoir hors sol, sauf si:
1°  elle est munie d’un dispositif d’évacuation tel un puisard ou une tranchée situé à son point le plus bas et pourvu d’une vanne fermée qui permet d’en évacuer l’eau;
2°  la commande de la vanne du dispositif d’évacuation est située de façon à être accessible en toutes circonstances;
3°  le fond de la cuvette possède une pente uniforme d'au moins 1% entre tout réservoir et ce point;
4°  elle est conforme à l’article 22.11.2.6 de la norme NFPA 30, «Flammable and Combustible Liquids Code», publiée par la National Fire Protection Association, si elle contient plus d’un réservoir.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 32.
8.65. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger la cuvette de rétention d’un réservoir hors sol, sauf si:
1°  elle est munie d’un dispositif d’évacuation tel un puisard ou une tranchée situé à son point le plus bas et pourvu d’une vanne fermée qui permet d’en évacuer l’eau;
2°  la commande de la vanne du dispositif d’évacuation est située de façon à être accessible en toutes circonstances;
3°  le fond de la cuvette possède une pente uniforme d'au moins 1% entre tout réservoir et ce point;
4°  elle est conforme au paragraphe f de l’article 4.3.2.3.2 de la norme NFPA 30, «Flammable and Combustible Liquids Code», publiée par la National Fire Protection Association, si elle contient plus d’un réservoir.
D. 220-2007, a. 1.